Décision - RG n°23-00.176 | Cour de cassation (2024)

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La SAS CENTRE LAB exerce une activité de développement et de fabrication de produits hospitaliers.

C'est la convention collective de la Pharmacie qui s'applique.

M. [G] a été engagé par la société TERALI, aux droits de laquelle vient la société CENTRE LAB, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 avril 2016 en tant que responsable contrôle qualité.

Par une lettre remise en main propre le 14 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 décembre suivant. Il lui était également précisé qu'à compter de ce jour, il était dispensé de toute activité et présence dans l'entreprise avec un maintient de rémunération.

A la date de la rupture de son contrat de travail, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 2.800€, outre une prime d'ancienneté de 99,57 €.

Le 28 décembre 2020, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. L'employeur indiquait dans la lettre de licenciement que la 'situation d'insuffisance professionnelle ralentit et donc pénalise l'activité de la société sur le périmètre qui [le] concerne et crée des tensions aussi improductives que chronophages', précisant que le salarié n'avait 'pas été en mesure de redresser la situation malgré [les] multiples mises en garde et demandes'.

Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret par une demande déposée le 22 juin 2021.

Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret, a:

- dit le licenciement de M. [G] fondé ;

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société CENTRE LAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

M. [G] a fait appel de la décision le 22 février 2023.

Aux termes de ses écritures du 17 mars 2023, M. [G] demande à la cour de:

- réformer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau :

- d'annuler son licenciement :

- condamner la société CENTRE LAB à lui payer les sommes suivantes :

* 34800€ de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 5800 € de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;

* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que:

- son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, la procédure n'ayant pas été respectée. Il expose que lors de la remise de sa convocation, il lui a été demandé de quitter son poste de travail et de restituer l'ensemble du matériel et codes d'accès, alors même qu'aucune faute ne lui était reprochée et sans qu'il y ait de mise à pied conservatoire, cette situation devant s'analyser comme un licenciement verbal. M. [G] explique que l'employeur a agi de façon vexatoire et l'a empêché de se défendre convenablement ;

- son licenciement est également nul en ce qu'il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, M. [G] ayant informé l'employeur de sa situation à maintes reprises ;

- les griefs évoqués à l'appui de la lettre de licenciement ne sont ni sérieux, ni caractérisés. Il rappelle ainsi que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir le bien fondé de son licenciement.

Aux termes de ses écritures du 8 juin 2023, la société CENTRE LAB demande à la cour, à titre principal, de:

- juger que l'appel interjeté par M. [G] n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'infirmation des dispositions du jugement entrepris ;

- juger en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de M. [G] ;

Très subsidiairement, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- en tant que de besoin, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, de :

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que:

- à titre principal, la cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel de M. [G] étant privée d'effet dévolutif, faute pour lui d'y avoir indiqué les chefs de jugement critiqués;

- à titre subsidiaire sur le fond, qu'aucun harcèlement moral n'est constitué, la société démontrant au contraire avoir parfaitement accompagné son collaborateur. Sur ce point, elle précise que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est régulière, la société ne lui ayant en aucune façon demandé de restituer ses accès ni évincé de façon brutale ;

- le licenciement de M. [G] est bien fondé, le motif d'insuffisance professionnelle étant parfaitement caractérisé. Elle expose que la lettre de licenciement énonce des éléments très précis auxquels M. [G] n'apporte aucune contestation sérieuse ou documentée, le salarié ayant été alerté dès septembre 2019 sur des problèmes de non-maîtrise du planning.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.

Décision - RG n°23-00.176 | Cour de cassation (2024)
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